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Lois et règlements
2011, ch. 159
- Loi sur le film et la vidéo
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Avis d’appel
10
(1)
La décision du directeur ou du ministre peut être portée en appel par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision originale.
10
(2)
L’avis d’appel contient ce qui suit :
a
)
un énoncé de la question en appel;
b
)
les motifs de l’appel;
c
)
tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
10
(3)
Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre en fournit une copie écrite à l’arbitre et au directeur.
2002, ch. 8, art. 5
2011-09-01
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Avis d’appel
10
(1)
La décision du directeur ou du ministre peut être portée en appel par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision originale.
10
(2)
L’avis d’appel contient ce qui suit :
a
)
un énoncé de la question en appel;
b
)
les motifs de l’appel;
c
)
tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
10
(3)
Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre en fournit une copie écrite à l’arbitre et au directeur.
2002, ch. 8, art. 5
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