Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
Avis d’appel
10(1)La décision du directeur ou du ministre peut être portée en appel par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision originale.
10(2)L’avis d’appel contient ce qui suit :
a) un énoncé de la question en appel;
b) les motifs de l’appel;
c) tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
10(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre en fournit une copie écrite à l’arbitre et au directeur.
2002, ch. 8, art. 5
Avis d’appel
10(1)La décision du directeur ou du ministre peut être portée en appel par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision originale.
10(2)L’avis d’appel contient ce qui suit :
a) un énoncé de la question en appel;
b) les motifs de l’appel;
c) tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
10(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre en fournit une copie écrite à l’arbitre et au directeur.
2002, ch. 8, art. 5